Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
274. Sont exemptées d’une autorisation en vertu de la présente section, les activités d’épandage sur une parcelle en culture de l’une ou plusieurs des matières suivantes:
1°  des déjections animales;
2°  des eaux usées de laiterie de ferme;
3°  du compost produit sur un lieu d’élevage ou un lieu d’épandage dans la mesure prévue à l’article 279;
4°  des résidus agricoles organiques issus uniquement de la culture de végétaux effectuée par l’exploitant d’un lieu d’élevage ou d’un lieu d’épandage.
D. 871-2020, a. 274.
En vig.: 2020-12-31
274. Sont exemptées d’une autorisation en vertu de la présente section, les activités d’épandage sur une parcelle en culture de l’une ou plusieurs des matières suivantes:
1°  des déjections animales;
2°  des eaux usées de laiterie de ferme;
3°  du compost produit sur un lieu d’élevage ou un lieu d’épandage dans la mesure prévue à l’article 279;
4°  des résidus agricoles organiques issus uniquement de la culture de végétaux effectuée par l’exploitant d’un lieu d’élevage ou d’un lieu d’épandage.
D. 871-2020, a. 274.